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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2015 relatif aux règles d'organisation, de fonctionnement et de prise en charge des centres éducatifs fermés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2015 relatif aux règles d'organisation, de fonctionnement et de prise en charge des centres éducatifs fermés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)


Chaque fois qu'une convocation à une audience d'un mineur pris en charge par l'établissement est portée à la connaissance du directeur de l'établissement ou du responsable d'unité éducative, celui-ci représente ou fait représenter l'établissement à l'audience.