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Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2015 relatif aux règles d'organisation, de fonctionnement et de prise en charge des centres éducatifs fermés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 22 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2015 relatif aux règles d'organisation, de fonctionnement et de prise en charge des centres éducatifs fermés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)


Un rapport écrit élaboré de façon interdisciplinaire sur l'évolution du mineur et de sa situation est adressé au magistrat suivant la périodicité qu'il a fixée et aussi souvent que la situation du mineur l'exige.
Les rapports sont adressés à la juridiction par le directeur de l'établissement ou, par délégation par le responsable d'unité éducative.