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Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2015 relatif aux règles d'organisation, de fonctionnement et de prise en charge des centres éducatifs fermés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2015 relatif aux règles d'organisation, de fonctionnement et de prise en charge des centres éducatifs fermés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les réponses aux sollicitations des juridictions relèvent de la responsabilité du directeur de l'établissement ou, sur délégation, du responsable de l'unité éducative.
Le directeur de l'établissement ou, sur délégation, le responsable de l'unité éducative garantit la conformité de la conduite de la mesure de placement au projet d'établissement s'inscrivant dans le cadre des orientations définies par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse.
Le centre éducatif fermé met en œuvre une procédure spécifique d'accueil des mineurs au cours de laquelle un projet personnalisé de prise en charge est élaboré.
A la fin du placement, un bilan est réalisé par le directeur de l'établissement ou par délégation le responsable d'unité éducative avec le mineur et les titulaires de l'autorité parentale. Ce bilan aborde notamment les perspectives d'orientation du mineur.