Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2015 relatif aux règles d'organisation, de fonctionnement et de prise en charge des centres éducatifs fermés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)
Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2015 relatif aux règles d'organisation, de fonctionnement et de prise en charge des centres éducatifs fermés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)
Le centre éducatif fermé garantit un accueil permanent des mineurs dans les conditions fixées dans l'arrêté portant autorisation de création de l'établissement.