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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2015 relatif aux règles d'organisation, de fonctionnement et de prise en charge des centres éducatifs fermés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 31 mars 2015 relatif aux règles d'organisation, de fonctionnement et de prise en charge des centres éducatifs fermés du secteur public de la protection judiciaire de la jeunesse)


Les bâtiments et locaux du centre éducatif fermé ainsi que les aménagements dont ils font l'objet doivent être conformes aux prescriptions contenues dans un document technique immobilier arrêté par la direction de la protection judiciaire de la jeunesse, tenant compte des spécificités des missions du centre éducatif fermé.
Sur décision de la directrice de la protection judiciaire de la jeunesse, le centre éducatif fermé peut être doté d'un système de vidéoprotection afin d'assurer la sécurité extérieure des bâtiments et de leurs abords, des agents et des mineurs pris en charge. La demande est présentée par le directeur de l'établissement dans les conditions prévues par les articles L. 251-1 et suivants du code de sécurité intérieure auprès de la commission départementale de vidéoprotection territorialement compétente.
L'intérieur des bâtiments et locaux n'est pas filmé.