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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut national de la consommation)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 22 avril 2015 relatif aux modalités d'exercice du contrôle budgétaire sur l'Institut national de la consommation)


En application des dispositions de l'article 223 du décret du 7 novembre 2012 susvisé, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :


- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé de la consommation au dirigeant de l'INC ;
- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions de l'INC, à ses objectifs, à ses moyens et à ses engagements financiers ;
- les informations relatives au suivi du contrat de performance ;
- les documents, issus de la comptabilité analytique, permettant d'évaluer les moyens financiers et humains consacrés aux missions de service public de l'INC ;
- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire de l'INC ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;
- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;
- les documents relatifs aux licenciements ;
- le cas échéant, les informations relatives à la création de filiales ;
- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action de l'INC relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.