La variation des prix des matières premières correspond à une majoration supérieure ou égale à 40 % des cours d'au moins une des neuf matières premières visées à l'article 2 en rythme annuel et constatée pendant trois mois consécutifs, par rapport à la moyenne des cours observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les cours ont été respectivement le plus bas et le plus élevé.