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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2015 relatif à la clause de sauvegarde prévue à l'article 7 du décret n° 2012-1459 du 26 décembre 2012)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 23 avril 2015 relatif à la clause de sauvegarde prévue à l'article 7 du décret n° 2012-1459 du 26 décembre 2012)


La variation des prix des matières premières correspond à une majoration supérieure ou égale à 40 % des cours d'au moins une des neuf matières premières visées à l'article 2 en rythme annuel et constatée pendant trois mois consécutifs, par rapport à la moyenne des cours observés lors des périodes correspondantes des cinq dernières campagnes, à l'exclusion des deux périodes au cours desquelles les cours ont été respectivement le plus bas et le plus élevé.