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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 16 avril 2015 pris en application de l'article R. 102-1-1 du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre)

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Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit.
Les frais de séjour et de déplacement occasionnés par les séances de la commission sont pris en charge dans les conditions prévues par le décret du 28 mai 1990, le décret du 3 juillet 2006 ou le décret du 14 mai 2009 susvisés, selon le cas.