Articles

Article D665-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D665-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, les critères, dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantation sont, après avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité et du conseil spécialisé de la filière viticole de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1, arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances.

Les autorisations de plantation sont délivrées par le directeur général de l'établissement mentionné à l'article L. 621-1.

L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.