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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2015 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée pour l'année 2015)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 28 avril 2015 relatif aux critères d'attribution d'autorisations de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins ne bénéficiant pas d'une appellation d'origine protégée ou d'une indication géographique protégée pour l'année 2015)


Critères d'attribution applicables.
Les demandes d'autorisations de plantation peuvent être acceptées, rejetées ou classées par ordre de priorité sur la base de critères objectifs et non discriminatoires, dans le respect des dispositions de l'article D. 665-8-1 du code rural et de la pêche maritime.