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Article R665-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article R665-14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour l'application du régime des plantations, l'exploitation viticole est l'unité technico-économique soumise à gestion unique constituée des parcelles cadastrales plantées ou à planter en vignes dont l'exploitant détient soit les titres de propriété, de mise à disposition le cas échéant à titre gratuit sous forme de prêt à usage ou commodat écrit ou de location ayant date certaine. Ces parcelles doivent être situées soit dans la limite de l'arrondissement du siège de l'exploitation et des cantons limitrophes soit à une distance maximale de 70 kilomètres du siège de l'exploitation. Les produits qui en sont issus font l'objet d'une même déclaration de récolte.


Par ailleurs, un métayage faisant l'objet d'une gestion séparée doit être considéré comme une exploitation distincte.