Article R*425-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Article R*425-15-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)
Lorsque le projet est soumis à autorisation d'exploitation commerciale en application de l'article L. 752-1 du code de commerce, le permis de construire tient lieu d'autorisation d'exploitation commerciale dès lors que la demande de permis a fait l'objet d'un avis favorable de la commission départementale d'aménagement commercial, ou de la Commission nationale d'aménagement commercial dans les cas et aux conditions fixés par l'article L. 752-17 du code de commerce.