Articles

Article R*423-38-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Article R*423-38-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de l'urbanisme)

Lorsque le permis de construire vaut autorisation d'exploitation commerciale, l'indication, le cas échéant, par le secrétariat de la commission départementale d'aménagement commercial au maire concerné des pièces manquant au dossier de demande d'autorisation d'exploitation commerciale mentionné à l'article R. 431-33-1 et la transmission par le maire de ces pièces sont effectuées dans les délais et selon les modalités prévus à l'article R. 752-10 du code de commerce.