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Article D665-12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D665-12-1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Pour des vignes non destinées à la production de vins bénéficiant d'une appellation d'origine protégée, un arrêté conjoint du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de l'économie et des finances fixe les modalités d'application de l'article R. 665-12. Les autorisations correspondantes sont délivrées par le préfet de département du siège de l'exploitation, sur proposition du préfet de bassin viticole lorsqu'il existe.