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Article D665-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

Article D665-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code rural et de la pêche maritime)

En ce qui concerne les vignes destinées à produire des vins bénéficiant d'une indication géographique protégée, les critères, dont certains ont une portée nationale, et les contingents d'autorisations de plantation sont, après avis du conseil spécialisé de la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer), arrêtés conjointement par le ministre chargé de l'agriculture et celui chargé de l'économie et des finances. Les autorisations sont délivrées par le préfet de département du siège de l'exploitation, sur proposition du préfet de bassin viticole lorsqu'il existe, après avis de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la mer (FranceAgriMer).

L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité est requis pour toute plantation à l'intérieur d'une aire délimitée d'appellation d'origine.