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Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré)

Article 1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-475 du 27 avril 2015 instituant une indemnité pour mission particulière allouée aux personnels enseignants et d'éducation exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré)


Une indemnité peut être allouée aux personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré et assurant, avec leur accord, une mission particulière soit à l'échelon académique, soit au sein de leur établissement d'exercice en application de l'article 3 du décret du 20 août 2014 susvisé et de l'article 25-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé, dans les conditions fixées par le présent décret.
Le bénéfice de l'indemnité instituée par le présent décret pour l'exercice d'une mission particulière au sein d'un établissement est exclusif du bénéfice d'un allégement du service d'enseignement en application du second alinéa de l'article 3 du décret du 20 août 2014 susvisé et du second alinéa de l'article 25-1 du décret du 14 mars 1986 susvisé au titre de la même mission particulière.
L'indemnité pour mission particulière peut également être allouée aux conseillers principaux d'éducation dans les conditions et selon les modalités prévues par le présent décret.