Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 14 décembre 2011 fixant le mode de calcul des ressources des établissements de santé pour la prise en charge des patients bénéficiant de l'aide médicale de l'Etat)


I. ― Dans les établissements mentionnés aux a, b et c de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le montant des remboursements des prestations d'hospitalisation dispensées aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ou de la prise en charge au titre des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code est obtenu en additionnant :
― la somme des montants issus des dispositions du A du I de l'article 1er, majorée des coefficients visés au C du I de l'article 1er et aux articles 2 et 3 ;
― le montant issu des dispositions du II de l'article 1er ;
― le montant issu des dispositions du III de l'article 1er.
II. ― Dans les établissements mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, le montant des remboursements des prestations d'hospitalisation dispensées aux bénéficiaires de l'aide médicale de l'Etat en application de l'article L. 251-1 du code de l'action sociale et des familles ou de la prise en charge au titre des soins urgents mentionnés à l'article L. 254-1 du même code est obtenu en additionnant :
― le montant issu des dispositions du a du B du I de l'article 1er, majoré des coefficients visés au C du I de l'article 1er et à l'article 2 ;
― le montant issu des dispositions du b du B du I de l'article 1er ;
― le montant issu des dispositions du II de l'article 1er ;
― le montant issu des dispositions du III de l'article 1er.