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Article A211-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

Article A211-67 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code du sport)

En application des dispositions de l'article 223 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, le contrôleur budgétaire est notamment destinataire des documents suivants :



- les informations relatives au suivi des objectifs fixés par le ministre chargé des sports au directeur du CREPS ;


- les documents à caractère stratégique relatifs aux missions du CREPS, ses objectifs, ses moyens et ses engagements financiers ;


- les informations relatives au suivi du contrat de performance et à la contribution de l'établissement à la performance du programme budgétaire dont il est opérateur ;


- les documents relatifs à l'organisation, aux procédures internes et au fonctionnement du contrôle interne, notamment comptable et budgétaire du CREPS ainsi que tout document relevant d'une cartographie des risques ;


- les documents relatifs aux politiques des achats, de l'immobilier, des ressources humaines et des systèmes d'information ;


- les rapports d'inspection et d'audit des commissaires aux comptes et des auditeurs internes et externes, ainsi que les plans d'action du CREPS relatifs à la mise en œuvre de leurs recommandations.