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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2015 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale du concours réservé pour l'accès au corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2015 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale du concours réservé pour l'accès au corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)


A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis. Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note inférieure à 8 sur 20.