Articles

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2015 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale du concours réservé pour l'accès au corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 20 avril 2015 fixant la nature des épreuves et les règles d'organisation générale du concours réservé pour l'accès au corps des ingénieurs des services techniques du ministère de l'intérieur)


En vue de l'épreuve orale d'admission, le candidat établit un dossier de reconnaissance des acquis de son expérience professionnelle qu'il remet au service organisateur dans un délai fixé dans l'arrêté d'ouverture du concours réservé.
Le dossier est transmis au jury par le service en charge du recrutement.
Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comporte les rubriques mentionnées en annexe du présent arrêté. Il n'est pas noté.