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Article 17 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)

Article 17 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Décret n° 71-376 du 13 mai 1971 relatif à l'inscription des étudiants dans les universités et les établissements publics à caractère scientifique et culturel indépendants des universités)


Sont dispensés des obligations prévues aux alinéas 2 et 3 de l'article 16 du présent décret les étrangers titulaires du baccalauréat français, d'un titre français admis en dispense du baccalauréat par une réglementation nationale, du baccalauréat international ou du baccalauréat franco-allemand.

En sont également dispensés les ressortissants étrangers venus effectuer en France des études dans le cadre d'un programme arrêté par accord entre les gouvernements ou d'un programme défini par une convention interuniversitaire établie dans les conditions fixées par le décret n° 72-172 du 28 février 1972 portant application de l'article 2 de la loi d'orientation de l'enseignement supérieur.