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Article R6341-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Article R6341-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)

Les indemnités journalières, à l'exclusion de celle servie par application combinée des articles L. 432-9 et L. 433-1 du code de la sécurité sociale sont déduites de la rémunération perçue au titre des stages de formation professionnelle.


A cet effet, le montant des indemnités journalières est notifié par les organismes concernés :


1° Au préfet du département dans lequel est situé l'établissement de formation ou, le cas échéant, à l'Agence de services et de paiement, lorsque le stage a été agréé par l'Etat ;


2° Au président du conseil régional, lorsque le stage a été agréé par une région.