Article R6341-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Article R6341-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code du travail)
Les stages autres que ceux mentionnés à l'article R. 6341-2 sont agréés par le président du conseil régional après avis du comité régional de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles.