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Article R6341-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Article R6341-2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code du travail)

Dans la limite de leurs compétences respectives, l'agrément des stages de formation professionnelle est accordé par :


1° Le ministre chargé de la formation professionnelle, après avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau national ;


2° Le préfet de région, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau régional ;


3° Le préfet de département, après avis du comité régional de l'emploi, de la formation de l'orientation professionnelles, pour les stages organisés et financés au niveau départemental.