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Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 2014 relatif à la vérification du niveau de maîtrise de la langue française pour l'application des articles L. 4111-2-I et I bis, L. 4221-12 et L. 4221-9 du code de la santé publique)

Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 octobre 2014 relatif à la vérification du niveau de maîtrise de la langue française pour l'application des articles L. 4111-2-I et I bis, L. 4221-12 et L. 4221-9 du code de la santé publique)

La justification du niveau suffisant de maîtrise de la langue française prévue par les articles D. 4111-12-1, R. 4111-16-2, D. 4221-11 et D. 4221-13-8 du code de la santé publique est vérifiée par la production de l'un des documents suivants :

1° Une attestation de réussite au test de connaissance de la langue française (TCF-TEF) équivalent au minimum au niveau B2 ;

2° Le diplôme d'étude en langue française au minimum de niveau B2 ;

3° Le diplôme approfondi de langue française ;

4° Une photocopie du diplôme ou de l'attestation de réussite au baccalauréat français, ou d'un diplôme français de niveau équivalent ou supérieur.

Les candidats ayant accompli l'intégralité de leur cursus d'études en langue française en vue de l'obtention des diplômes d'exercice en médecine, en chirurgie-dentaire, en maïeutique ou en pharmacie, sont autorisés à produire une attestation en ce sens délivrée nominativement par leur établissement d'origine. Les réfugiés, apatrides et les personnes bénéficiant de la protection subsidiaire peuvent en apporter la preuve par tout moyen.