Les candidats inscrits en qualité de réfugié, apatride, bénéficiaire de l'asile territorial, de la protection subsidiaire ou Français ayant regagné le territoire national à la demande des autorités françaises ne sont pas soumis au nombre maximal prévu à l'article 2.
Le jury établit une liste alphabétique des candidats reçus.
Cette liste, arrêtée par profession, spécialité et par ordre alphabétique, est publiée au Journal officiel de la République française.