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Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2015 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports)

Article 35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2015 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports)


Dans le cadre de la formation initiale, à l'occasion d'un stage au sein d'un service déconcentré du ministère, l'agent appelé, à l'initiative et sous la responsabilité de son maître de stage, à réaliser des déplacements, peut prétendre au remboursement de ses frais de transport dans les conditions prévues par les titres I à IV. Ces frais sont pris en charge par son administration d'accueil à l'origine de ses déplacements.
L'indemnité de stage est versée au stagiaire qui réalise son stage de formation initiale en dehors de sa résidence administrative et en dehors de sa résidence familiale.
Par dérogation aux dispositions de l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant le taux des indemnités de stage, le stagiaire en formation initiale qui justifie de frais supérieurs au montant des indemnités calculées en application de cet arrêté peut percevoir des indemnités dans la limite d'une fois et demie les montants fixés par celui-ci.