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Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2015 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports)

Article 30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2015 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports)


Si la période de trajet est comprise, au moins partiellement, entre 12 heures et 14 heures ou entre 19 heures et 21 heures, et si le prix du billet ne comprend pas de prestation de repas, l'agent peut avoir droit au remboursement de ses frais de repas, plafonné à 15,25 €, à condition de présenter le justificatif de la dépense.