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Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2015 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports)

Article 23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2015 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports)


Pour l'étranger, les indemnités journalières de mission sont versées forfaitairement sur la base de l'indemnité journalière applicable définie par l'arrêté du 3 juillet 2006 susvisé fixant les taux des indemnités de mission, sur présentation du justificatif d'hébergement et dans les conditions fixées à l'article 24 du présent arrêté.
Toutefois, si l'hébergement, dans le cadre d'une mission à l'étranger, est effectué sur le territoire français, les indemnités de nuitée correspondant à la métropole s'appliquent.
L'agent perçoit autant d'indemnités journalières de mission que de nuits passées à la destination ou aux destinations figurant sur son ordre de mission. La nuit s'apprécie comme la période comprise entre 0 heure et 5 heures.