Articles

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2015 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2015 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports)


Il peut être dérogé, par le directeur ou le chef de service, à l'obligation de recourir au voyagiste :


- si le délai de commande est trop tardif pour permettre au voyagiste de réaliser la prestation ;
- dans le cas où le voyagiste est dans l'impossibilité de fournir la prestation demandée ;
- dans le cas où le transport et/ou l'hébergement sont assurés par le ministère lui-même ou par un autre organisme (public ou privé).


L'agent ou le collaborateur occasionnel fait alors l'avance de ses frais. Il est remboursé en application de la réglementation en vigueur et sur présentation des pièces justificatives.
Lorsqu'il bénéficie soit d'un transport, soit d'un hébergement, soit de repas gratuits, il ne peut prétendre à l'indemnité correspondante.
Lorsqu'il bénéficie, à sa demande, de conditions de transport ou d'accueil différentes de celles retenues par l'administration, le complément est à sa charge.