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Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2015 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2015 pris pour l'application du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 et portant politique du voyage des personnels civils du ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, du ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social et du ministère de la ville, de la jeunesse et des sports)


Le recours au voyagiste sous contrat avec les ministères chargés des affaires sociales pour l'organisation des déplacements des agents publics ou personnes privées, collaborateurs occasionnels des ministères en mission ou en stage pour le compte de l'administration est obligatoire pour toute réservation et émission de titre de transport et pour toute demande d'hébergement à titre onéreux.
Lorsque les disponibilités sont limitées, le voyagiste est habilité à proposer des hôtels répondant aux normes standards de qualité. Après accord des agents concernés, il peut, à titre exceptionnel et afin d'apporter une solution à la demande, proposer à deux agents de partager une chambre double.
Le coût de l'hébergement ne doit pas dépasser le montant des indemnités de nuitée fixées à l'article 20 du présent arrêté.
Dans le cadre de l'organisation d'un séminaire ou d'un voyage de groupe, le titulaire du marché de voyagiste négociera un tarif de groupe sur la base des informations reçues de la structure demandeuse.
B. - Dérogation au recours au voyagiste sous contrat avec les ministères chargés des affaires sociales :