Le directeur dirige l'établissement. A ce titre :
1° Il prépare les délibérations du conseil d'administration et en assure l'exécution ;
2° Il est responsable de l'organisation administrative et a autorité sur les services de l'établissement ;
3° Il recrute et gère les personnels de l'établissement ;
4° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
5° Il est l'ordonnateur des recettes et dépenses de l'établissement ;
6° Il peut créer des régies d'avances et de recettes sur avis conforme de l'agent comptable, dans les conditions fixées par le décret du 20 juillet 1992 susvisé ;
7° Il préside le comité technique et le comité d'hygiène et de sécurité et des conditions de travail, les commissions mentionnées au 16° de l'article 8 ainsi que la commission d'acquisition et de commande mentionnée au II de l'article 13 ;
8° Il peut prendre, en cas d'urgence et après avis du contrôleur budgétaire, des budgets rectificatifs conformément aux dispositions de l'article 177 du décret du 7 novembre 2012 susvisé ;
9° Il décide, au nom de l'Etat, des prêts et dépôts des œuvres et objets d'art dans les conditions fixées par les articles D. 113-1 à D. 113-10-1 du code du patrimoine ;
10° Il décide, au nom de l'Etat, des acquisitions et commandes d'œuvres et objets d'art dans les conditions prévues à l'article 13 ;
11° Il signe les contrats et conventions engageant l'établissement ;
12° Il conclut les conventions dans les conditions prévues au 15° de l'article 8 ;
13° Il conclut les transactions et passe les actes d'acquisition, d'échange et de vente concernant les immeubles, autorisés dans les conditions prévues au 7° de l'article 8 ;
14° Il signe les autorisations d'occupation temporaire du domaine public.
Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
Il peut déléguer sa signature aux personnes placées sous son autorité, dans la limite de leurs attributions, à l'exception de celles qui sont prises en application des 8° et 13° ci-dessus.