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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-463 du 23 avril 2015 relatif à l'Etablissement public du Centre national des arts plastiques)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-463 du 23 avril 2015 relatif à l'Etablissement public du Centre national des arts plastiques)


Pour l'accomplissement des missions définies à l'article 2, le Centre national des arts plastiques peut notamment :
1° Acquérir à titre gratuit ou onéreux et commander pour le compte de l'Etat des œuvres et des objets principalement d'artistes vivants, permettant de rendre compte de tous les aspects de la création et de la vitalité de la scène artistique française et internationale, avec une attention particulière pour la jeune création ;
2° Prêter et déposer les œuvres et objets d'art inscrits sur l'inventaire du Fonds national d'art contemporain, dans les conditions prévues par les articles D. 113-1 à D. 113-10-1 du code du patrimoine ;
3° Assurer une mission d'information et de conseil à l'intention des collectivités publiques et des professionnels, dans son domaine d'activité ;
4° Organiser des actions de promotion de l'art contemporain par la diffusion de la collection mentionnée au 3° de l'article 2, l'édition d'ouvrages et la communication dans son domaine d'activité ;
5° Attribuer des aides destinées à soutenir les activités de création et de diffusion de l'art contemporain ainsi que la transmission et le développement des techniques, y compris celles de restauration ;
6° Acquérir ou exercer tout droit de propriété littéraire et artistique, faire breveter toute invention ou déposer en son nom tout dessin, modèle, marque ou titre de propriété industrielle correspondant à ses productions, valoriser selon toute modalité appropriée toute production intellectuelle liée à ses activités ;
7° Effectuer, par convention, des interventions à caractère économique dans le secteur des arts plastiques et visuels. A ce titre, il peut notamment produire ou coproduire des œuvres d'art originales ;
8° Réaliser des opérations commerciales ;
9° Coopérer avec les collectivités publiques et les organismes de droit public ou privé, français ou étrangers, poursuivant des objectifs dans son domaine d'activité.