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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-462 du 23 avril 2015 portant statut de la Masse des douanes)

Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-462 du 23 avril 2015 portant statut de la Masse des douanes)


Les logements qui relèvent du parc domanial géré par l'établissement sont attribués à des agents de la direction générale des douanes et droits indirects en activité.
Toutefois, en cas de vacance prolongée de logements du parc domanial et de l'absence de candidatures d'agents de la direction générale des douanes et droits indirects, l'établissement peut attribuer des logements à des personnes présentant un lien avec des agents de la direction générale des douanes et droits indirects ou à des agents publics n'appartenant pas à la direction générale des douanes et droits indirects.
Les conditions d'attribution des logements du parc domanial sont précisées par un règlement adopté par le conseil d'administration.
Les bénéficiaires des logements du parc domanial disposent d'un titre d'occupation précaire et révocable délivré par l'établissement, auquel ils versent une redevance, et sont astreints aux obligations définies par l'établissement.