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Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)

Article 11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)


Si le navire ou l'engin flottant abandonné demeure porteur d'une cargaison, les ayants droit à la cargaison disposent d'un délai de trois mois pour la revendiquer ou l'enlever. Ce délai court à partir de la notification qui leur est faite ou, s'il sont inconnus, à partir des publications et de la notifications au consul ou, à défaut, à un représentant diplomatique de l'Etat d'immatriculation prévues à l'article 5 du présent décret.




Toutefois, s'il s'agit d'une marchandise périssable, l'autorité de l'Etat compétente mentionnée à l'article 9, peut faire procéder à la vente sans qu'aient été observés les délais prévus à l'alinéa précédent.