Articles

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)

Dans les limites territoriales de leur compétence définies à l'article 3, le préfet maritime, le commandant de l'arrondissement maritime ou le préfet, celui-ci agissant, le cas échéant, à la demande de l'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 du code des transports, exerce le pouvoir de réquisition des personnes et des biens prévu à l'article 2 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée.