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Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)

Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)

Dans le cas où le propriétaire, l'armateur, ou l'exploitant, ou le représentant que l'un ou l'autre a le cas échéant désigné sont inconnus, la mise en demeure est faite par voie d'affiches ou d'insertions dans la presse.


Si le navire est étranger, cette mise en demeure fait en outre l'objet d'une notification au consul de l'Etat d'immatriculation ou, à défaut, à un représentant diplomatique de cet Etat, sauf au cas où cette dernière est impossible.