La cargaison qui, à l'expiration du délai mentionné à l'article précédent, n'a été ni revendiquée ni enlevée, peut être remise à l'administration chargée des domaines aux fins d'aliénation, selon les règles définies par le code général de la propriété des personnes publiques.
Le produit de la vente, pour l'application de l'article 4 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, est consigné à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues à l'article L. 5141-6 du code des transports.