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Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)

Article 12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)

La cargaison qui, à l'expiration du délai mentionné à l'article précédent, n'a été ni revendiquée ni enlevée, peut être remise à l'administration chargée des domaines aux fins d'aliénation, selon les règles définies par le code général de la propriété des personnes publiques.


Le produit de la vente, pour l'application de l'article 4 de la loi du 3 juillet 1985 susvisée, est consigné à la Caisse des dépôts et consignations dans les conditions prévues à l'article L. 5141-6 du code des transports.