Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)
Lorsqu'un navire abandonné présente un danger ou occasionne l'entrave prolongée mentionnée à l'article L. 5141-1 du même code, les mesures nécessaires pour y mettre fin que les autorités désignées à l'article 3 peuvent prescrire au propriétaire, à l'armateur ou à l'exploitant, ou au représentant que l'un ou l'autre a le cas échéant désigné et, en cas d'abstention de leur part dans le délai qu'elles fixent, exécuter elles-mêmes, comprennent notamment le déplacement et, le cas échéant, la destruction du navire, ainsi que l'évacuation des produits de la cargaison présentant un risque pour le milieu environnant.