Articles

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 87-830 du 6 octobre 1987 portant application de la loi n° 85-882 du 3 juillet 1985 relative aux mesures concernant dans les eaux territoriales et les eaux intérieures les navires et engins flottants abandonnés)

La mise en demeure de mettre fin au danger ou à l'entrave prolongée que présente un navire abandonné, prévue à l'article L. 5141-2-1 du code des transports, est adressée, selon la localisation du navire abandonné, par :


1° Le préfet maritime, dans la limite de la zone maritime et à partir de la laisse de basse mer côté du large, sauf dans les ports à l'intérieur de leurs limites administratives et dans les estuaires en amont des limites transversales de la mer ;


2° Le préfet sur le littoral maritime et le rivage jusqu'à la laisse de basse mer ;


3° L'autorité portuaire mentionnée à l'article L. 5331-5 du code des transports lorsque le navire se trouve dans un port autre qu'un port militaire ;


4° Le commandant d'arrondissement maritime ou, sur délégation, le commandant de la base navale, dans les ports militaires.


Dans le cas où il peut y avoir doute sur la limite de partage des compétences entre certaines de ces autorités, ces autorités interviennent conjointement.


Le préfet maritime peut déléguer ses pouvoirs de mise en demeure au directeur des territoires et de la mer ou au délégué à la mer et au littoral.