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Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 2015 relatif à l'approbation du règlement intérieur de la commission nationale de classement instituée en application de l'article 5 du décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)

Article AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 27 mars 2015 relatif à l'approbation du règlement intérieur de la commission nationale de classement instituée en application de l'article 5 du décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes)

RÈGLEMENT INTÉRIEUR DE LA COMMISSION NATIONALE DE CLASSEMENT DES OUVRIERS DES PARCS ET ATELIERS DANS LES CADRES D'EMPLOIS DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE

Article 1er

Le fonctionnement de la commission nationale de classement prévue par la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 modifiée relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers est régi par les dispositions du décret n° 2006-672 du 8 juin 2006 modifié relatif à la création, à la composition et au fonctionnement de commissions administratives à caractère consultatif et du décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, et à titre complémentaire, par celles du présent règlement intérieur.

Article 2

La commission se réunit sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Cette convocation peut être envoyée par tous moyens, y compris par télécopie ou par courrier électronique. Il en est de même des pièces ou documents nécessaires à la préparation de la réunion ou établis à l'issue de celle-ci.

Article 3

Sauf urgence, les membres de la commission reçoivent, cinq jours au moins avant la date de la réunion, une convocation comportant l'ordre du jour et les documents nécessaires à l'examen des affaires qui y sont inscrites.

Article 4

Conformément à l'article 11 du décret du 8 juin 2006 susmentionné, le quorum est atteint lorsque la moitié au moins des membres composant la commission sont présents.
Lorsque le quorum n'est pas atteint, la commission délibère valablement sans condition de quorum après une nouvelle convocation portant sur le même ordre du jour et spécifiant qu'aucun quorum ne sera exigé.

Article 5

La commission ne délibère valablement que si au moins cinq de ses membres ayant voix délibérative sont présents à l'ouverture de la réunion conformément aux dispositions de l'article 6 du décret du 6 mai 2014 susmentionné.

Article 6

Les travaux de la commission ne sont pas publics.

Article 7

Les membres de la commission ne peuvent prendre part aux délibérations lorsqu'ils ont un intérêt personnel à l'affaire qui en est l'objet. La violation de cette règle entraîne la nullité de la décision prise à la suite de cette délibération lorsqu'il n'est pas établi que la participation du ou des membres intéressés est restée sans influence sur la délibération.

Article 8

Le procès-verbal de la réunion de la commission est dressé par le secrétariat. Il indique le nom et la qualité des membres présents, les questions traitées au cours de la séance et le sens de chacune des délibérations.
Il est transmis aux membres de la commission dans le délai d'un mois et il est soumis à approbation lors d'une séance ultérieure.

Article 9

La commission examine le projet de rapport annuel qui lui est présenté par un rapporteur au cours du premier trimestre de l'année suivante.