Tout recours contentieux contre une décision prise en application du présent décret est précédé d'un recours administratif préalable formé devant le ministre de la défense ou le ministre chargé de la mer dans le délai de quinze jours francs à compter de ladite décision.
Ce recours administratif préalable obligatoire est instruit par le ministre de la défense ou le ministre chargé de la mer, selon le type de navire.
Il n'a pas d'effet suspensif.