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Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-453 du 21 avril 2015 relatif à la délivrance des autorisations de naviguer pour essais en navigation nationale aux futurs navires de guerre destinés à l'exportation dont la conception et la construction répondent à un référentiel technique qui leur est spécifique)

Article 4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-453 du 21 avril 2015 relatif à la délivrance des autorisations de naviguer pour essais en navigation nationale aux futurs navires de guerre destinés à l'exportation dont la conception et la construction répondent à un référentiel technique qui leur est spécifique)


Un arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de la mer désigne, pour un navire ou une série de navires, les membres et leurs suppléants des collèges et des équipes d'inspection des futurs navires de guerre, dont la composition est fixée aux articles 6 et 8, ainsi que l'administration chargée d'en assurer le secrétariat.
Le mandat des membres et de leurs suppléants prend fin à l'issue de la délivrance de la ou des autorisations de naviguer du navire ou de la série de navires pour l'étude et la visite desquels ils ont été nommés, sans que cette durée puisse excéder une période de cinq ans, renouvelable.