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Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-453 du 21 avril 2015 relatif à la délivrance des autorisations de naviguer pour essais en navigation nationale aux futurs navires de guerre destinés à l'exportation dont la conception et la construction répondent à un référentiel technique qui leur est spécifique)

Article 10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-453 du 21 avril 2015 relatif à la délivrance des autorisations de naviguer pour essais en navigation nationale aux futurs navires de guerre destinés à l'exportation dont la conception et la construction répondent à un référentiel technique qui leur est spécifique)


La suspension de l'autorisation de naviguer pour essais en navigation nationale peut être prononcée par le ministre de la défense et le ministre chargé de la mer après que le demandeur a été mis à même de présenter ses observations à la suite de la constatation de l'un des manquements suivants :


- le navire a cessé de satisfaire à une exigence de sécurité ou de prévention de la pollution à la suite d'avarie, de modification ou de dégradation de sa structure ou de ses installations ;
- une réparation ou transformation importante n'a pas été signalée aux ministres ou à l'équipe d'inspection ;
- une prescription n'a pas été pas exécutée dans le délai imparti.