Articles

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-456 du 21 avril 2015 relatif à l'aide publique aux partis et groupements politiques et portant application de l'article 60 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes)

Article 2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Décret n° 2015-456 du 21 avril 2015 relatif à l'aide publique aux partis et groupements politiques et portant application de l'article 60 de la loi n° 2014-873 du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes)


Par dérogation aux dispositions de l'article 1er, les partis et groupements politiques qui ne présentent des candidats que dans une ou plusieurs collectivités territoriales relevant des articles 73 ou 74 de la Constitution ou en Nouvelle-Calédonie peuvent déposer leur déclaration auprès des services du représentant de l'Etat dans l'une de ces collectivités.