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Article 7 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2015 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier STADE »)

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Les consultations du traitement par les agents visés au premier alinéa de l'article 4 font l'objet d'un enregistrement comprenant l'identifiant du consultant, la date, l'heure et l'objet de la consultation. Ces informations sont conservées pendant un délai de cinq ans.