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Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 15 avril 2015 portant autorisation d'un traitement automatisé de données à caractère personnel dénommé « fichier STADE »)

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Les données et informations à caractère personnel mentionnées à l'article 2 ne peuvent êtres conservées plus de cinq ans après l'intervention du dernier événement de nature à faire apparaitre un risque d'atteinte à la sécurité publique ayant donné lieu à un enregistrement. Ce délai de conservation est de trois ans pour les personnes mineures.