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Article R5511-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Article R5511-7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code des transports)

Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les personnels non marins au sens de la section 1 du présent chapitre exerçant occasionnellement une activité professionnelle à bord dont la durée n'excède pas quarante-cinq jours d'embarquement continus ou non sur toute période de six mois consécutifs.