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Article R5511-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/04/2015
(Code des transports)
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Article R5511-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
24/04/2015
(Code des transports)
Ne relèvent pas du 4° de l'article L. 5511-1 les agents publics embarqués à bord d'un navire au sens du présent livre.