Article R5511-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Article R5511-4 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code des transports)
Ne relèvent pas du 3° de l'article L. 5511-1 les agents employés par les entreprises privées de protection des navires et titulaires d'une carte professionnelle délivrée par le Conseil national des activités privées de sécurité.